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RESIDENTS
Naturalisation
Base légale
Selon la loi sur le droit de cité neuchâtelois du 7 novembre 1955, le droit de cité peut être acquis par toute personne (y compris les enfants de plus de seize ans inclus dans la demande) qui a des connaissances suffisantes de la langue française et qui a résidé dans le canton pendant les trois ans précédant la demande d'autorisation fédérale.
La loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN), exige douze ans de résidence en Suisse, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête.
Conditions à remplir pour les candidats
En procédure ordinaire et en procédure simplifiée , le candidat doit respecter en particulier les dispositions des articles 14 et 15 de la LN, qui stipulent :
Art. 14 (aptitude) :
Avant l’octroi de l’autorisation, on s’assurera de l’aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant :
a) S’est intégré dans la communauté suisse ;
b) S’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses ;
c) Se conforme à l’ordre juridique suisse ; et
d) Ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Art. 15 (conditions de résidence) :
1 L’étranger ne peut demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête.
2 Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double.
3 Lorsque les conjoints forment simultanément une demande d’autorisation et que l’un remplit les conditions prévues au 1er ou au 2e alinéa, un séjour de cinq ans, dont l’année qui précède la requête, suffit à l’autre s’il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans.
4 Les délais prévus au 3e alinéa s’appliquent également au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel.
En procédure facilitée , ce sont les dispositions des articles 27 et 28 LN qui sont applicables :
Art. 27 (conjoint d’un ressortissant suisse)
1 Un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si :
a) Il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout;
b) Il y réside depuis une année ; et
c) Il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse.
2 Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
Art. 28 (conjoint d’un Suisse de l’étranger)
1 Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l’étranger peut former une demande de naturalisation facilitée si :
a) Il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse ; et
b) Il a des liens étroits avec la Suisse.
2 Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
Contacts :
Service cantonal de la justice
Tél : +41 32/ 889 41 11